Ordonnance sur le contrôle des mouvements des déchets (OMoD; RS 814.610)

Title
Ordonnance sur le contrôle des mouvements des déchets (OMoD; RS 814.610)
First published
22/06/2005
First EIF
01/01/2006
Latest published
In force to
Latest notification
G/LIC/N/3/CHE/19
List of products subject to licensing
Attachment
Nature of licensing

Non-automatic

Administrative purpose/measure being implemented
  • Protect human, animal or plant life and health; protect environment
  • Pursue obligations under the UN Charter and other international treaties (i.e. CITES, Basel Convention, Rotterdam Convention, UNSC Resolutions etc.)
Administrative body(ies) for submission of applications
Office fédéral de l'environnement (OFEV)
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html
Contact point for information on eligibility

Same as the "Administrative bodies"

Expected duration of licensing procedure
Indéterminée
Found by secretariat
No
Related document symbols
  • G/LIC/N/2/CHE/5
Source
Notes
  • G/LIC/N/2/CHE/5

    Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)
    L'importation de déchets nécessite l’accord de l'OFEV. L'importation de déchets destinés à être valorisés est exemptée de l'obligation d’accord s'il s'agit de déchets au sens de la liste verte de la décision du Conseil de l'OCDE ou de l'annexe IX de la convention de Bâle ou de l'importation d'échantillons de déchets en provenance de pays de l'OCDE ou de l'UE (article 22 OMoD).

    En tant qu'État partie à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, et en tant qu'État membre de L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) la Suisse a mis en œuvre les dispositions pertinentes dans l'Ordonnance sur le contrôle des mouvements des déchets. Cela signifie que les déchets ne peuvent être importés qu'avec l'accord de Office fédéral de l'environnement (OFEV) si les conditions nécessaires sont remplies.